Publié le 14 novembre 2018 par : M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le mot : « dérogation, », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« les communes n'ayant pas pris de délibération au 1er octobre 2018 appliquent en 2019 le tarif appliqué en 2018 dans la limite des tarifs prévus pour 2019. »
De nombreuses communes n'ont pas pris à temps leurs délibérations concernant le tarif de la taxe de séjour. Le tarif arrêté par délibération du conseil municipal devait être pris avant le 1er octobre 2018 pour une application au 1er janvier 2019, il est souhaité que le tarif de la taxe de séjour appliqué en 2018 s'applique dans ces communes dans la limite des tarifs prévus pour 2019 dans l'article L2333‑30 du Code Général des Collectivités Locales. Cette mesure ne s'appliquera que pour une année.
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