Publié le 16 octobre 2018 par : M. Viry, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cherpion, M. Cordier, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Parigi, M. Saddier, Mme Valentin, Mme Kuster.
I. – L'article 278‑0-bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les drapeaux destinés aux associations d'anciens combattants et de souvenir patriotique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les associations d'anciens combattants et de souvenir patriotique sont régulièrement appelés à solliciter de l'aide de plusieurs financeurs pour pouvoir acquérir de nouveaux drapeaux.
La Nation reconnaissante se doit de favoriser les regroupements patriotiques et d'assister à des manifestations avec des drapeaux dignes du recueillement organisé pour les hommes et les femmes tombés pour la liberté.
En conséquence, il est proposé que le taux de TVA appliqué à l'achat de drapeaux pour ces associations ne soit pas assujetti au taux de TVA normal à 20 %, mais au taux réduit de 5,5 %.
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