Publié le 14 octobre 2018 par : M. Orphelin, M. Gouffier-Cha, Mme Abba, M. Alauzet, Mme Avia, Mme Bagarry, Mme Brunet, Mme Cazarian, M. Chalumeau, M. Colas-Roy, M. Daniel, M. Delpon, Mme Dupont, M. Fugit, Mme Gayte, M. Haury, Mme Khedher, M. François-Michel Lambert, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Marilossian, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Morenas, Mme Muschotti, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Pompili, Mme Sarles, M. Taché, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, M. Maire, Mme Colboc, M. Dombreval, Mme Gomez-Bassac, Mme Wonner, Mme Mörch, M. Villani.
I. – Au I de l'article 220undecies A du code général des impôts, après le mot : « d'achat », sont insérés les mots : « ou des dépenses annuelles de location de longue durée ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article a pour objectif d'harmoniser les dispositifs fiscaux existants ayant trait à la mise à disposition de vélos en entreprises aux différentes modalités de cette mise à disposition. Ainsi il s'agit de pouvoir, au même titre que des investissements et coûts de fonctionnement induits par un achat direct de vélos par l'entreprise, intégrer aux dispositifs des locations de long terme.
Ceci doit permettre de développer ces mises à disposition de flotte partagée dans les entreprises et ainsi de développer le recours au vélo pour les déplacements domicile – travail.
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