Publié le 15 novembre 2018 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
L'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Agence française pour la biodiversité ; » ;
2° Le 3° bis est abrogé.
A ce jour, les modalités de répartition des 5 % de la taxe sur les éoliennes en mer relatifs au financement de projets concourant au développement durable ne sont pas clairement définies et risquent d'être récupérées en vue de la réalisation d'autres objectifs que ceux explicitement mentionnés par l'article L. 219‑9 du code de l'environnement à savoir la réalisation ou le maintien du bon état écologique du milieu marin. Le milieu marin nécessite des besoins de financement croissants pour sa gestion, sa protection et l'amélioration de ses connaissances. Les surfaces à protéger et les problématiques marines augmentent à ressource budgétaire constante. A ce sujet, un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable publié en juillet 2016 estime que “les besoins nouveaux pour la mise en oeuvre de la Directive-cadre pour le milieu marin seraient ainsi à moyen terme de l'ordre de 21 M€ par an”. Les auteurs de l'amendement proposent donc d'attribuer également ces 5 % à l'Agence française de la biodiversité pour une meilleure connaissance et protection du milieu marin. Affecter ainsi 10 % de la taxe sur l'éolien en mer à l'Agence Française pour la Biodiversité en faveur de la préservation des écosystèmes marins et littoraux est une solution pour assurer le financement de la mise en œuvre de la politique de protection de l'environnement marin et littoral.
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