Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Trastour-Isnart, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, M. Viry, M. Viala, M. Masson, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Menuel.
I. – Le chapitre IIbis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'immobilier est souvent un moyen sûr de placement de l'épargne qui s'inscrit dans la durée et qu'affectionnent de nombreux Français.
Aussi, cet amendement a pour objet de supprimer la création de l'impôt sur la fortune immobilière, actuel impôt sur la fortune, créé à l'article 26 de la loi n°88‑1149 du 23 décembre 1988, qui est depuis l'origine un impôt contraire aux principes généraux du droit fiscal, confiscatoire et anti économique qui confine au symbole.
Pour être redevable de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), le contribuable doit détenir un patrimoine dont la valeur excède 1,3 M€ au 1er janvier de l'année d'imposition.
En recentrant « l'impôt sur la fortune » sur la pierre, tout en conservant le même niveau de déclenchement de l'impôt, le gouvernement a détourné les Français de ce placement.
Enfin, le seuil de déclenchement de l'impôt sur la fortune immobilière fixé à 1 300 000 euros, ne règle en rien le problème bien connu du « retraité de l'île de Ré » qui ne perçoit pas les revenus lui permettant d'acquitter ledit impôt et qui se trouve contraint de vendre sa maison en raison de la hausse des prix de l'immobilier.
Alors que le patrimoine immobilier est très souvent le fruit du travail de nombreuses générations que l'on souhaite léguer à sa famille, cet impôt assimile l'immobilier à l'immobilité économique.
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