Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Kuster, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Abad, M. Reiss, M. Pauget, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Door, M. Cattin, M. Masson, M. Viry, Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'enjeu est ici de porter à 50 % l'abattement sur la résidence principale dans le calcul de la valeur vénale des biens susceptibles d'être taxés à l'IFI. D'abord parce que la résidence principale ne peut être considérée comme une rente, et qu'à ce titre elle ne répond pas à la logique qui a présidé à la création de l'IFI : réorienter le patrimoine immobilier vers le financement de notre économie. Nul ne vendra jamais sa résidence principale pour investir dans l'économie réelle. Ensuite, parce que les propriétaires ne peuvent être tenus pour responsables des évolutions du marché immobilier. Des évolutions qui peuvent être telles que certains propriétaires, pourtant non redevables de l'impôt sur le revenu, se trouvent assujettis à l'IFI. Cet amendement vise à porter la déductibilité de la résidence principale à un niveau susceptible de mieux protéger les propriétaires qui ne peuvent en aucune manière être qualifiés de « nantis ».
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