Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Kuster, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Forissier, M. Reiss, M. Abad, M. Pauget, M. Door, M. Masson, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Anthoine, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur.
I. – Le I de l'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet de cet amendement est de porter à 100 000 € l'abattement s'imputant sur la valeur des dons d'argent réalisés au profit des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants majeurs, et de réduire à 10 ans la durée nécessaire avant de pouvoir réitérer un don dans les mêmes termes. Cet amendement vise plus spécifiquement à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants.
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