Publié le 16 octobre 2018 par : M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Masson, M. Pauget, M. Sermier, M. Viry, Mme Louwagie, M. Abad, M. Menuel, M. Dive, M. Nury.
I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristique telles que définies à l'article L. 133‐11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l'établissement, et non plus sur sa valeur foncière.
II. – Un décret en Conseil d'État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d'application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le constat est unanimement partagé : la cession-transmission des entreprises en France ne fonctionne pas, et il y a urgence à revoir le système.
C'est particulièrement le cas pour les hôtels dans les secteurs touristiques. Ces derniers sont bien souvent pénalisés par le coût de la transmission basée sur la valeur foncière de l'établissement, élevée du fait de l'utilisation d'une grande surface, mais sans rapport réel avec la valeur ajoutée générée. En conséquence, lorsque les repreneurs souhaitent reprendre l'entreprise familiale, ils se heurtent à un coût qu'ils pourront difficilement assumer en maintenant une activité hôtelière.
Les conséquences sont multiples pour l'offre touristique, notamment vis à vis de la concurrence internationale avec des pays qui ont réussi à conserver une offre hôtelière riche et attractive.
Par conséquent, cet amendement d'appel propose que soit permis de calculer la transmission-cession d'entreprise sur la valeur ajoutée de l'entreprise et non plus sur la valeur foncière, afin de favoriser l'hostellerie indépendante et sa transmission dans les territoires touristiques.
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