Publié le 6 novembre 2018 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Les articles L. 2333‑30 et le I de l'article L. 2333‑41 sont ainsi modifiés :
Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« (en euros)
Le présent amendement apporte une modification au barème de la taxe de séjour. Il s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire.
A compter du 1er janvier 2019, le barème de la taxe de séjour voté dans le cadre du PLFR 2017 entrera en vigueur. Le législateur avait souhaité instaurer une taxe de séjour proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements en attente de classement ou non classés.
Toutefois, les hébergements de jeunes (auberges de jeunesse et centres internationaux de séjours) se trouvent également assujettis à ce pourcentage de la nuitée. En effet, ils ne bénéficient d'aucun classement Atout France et l'entrée dans un classement hôtelier les conduiraient à devoir abandonner leurs offres d'hébergements collectifs. Leur situation n'ayant pas été prise en compte lors des discussions du PLFR 2017, il est proposé de rectifier cette mesure.
En effet, pour certains établissements le barème actuel conduirait à une augmentation significative du montant de la taxe de séjour qui pourrait s'établir au même niveau qu'un hôtel 2, 3 voire 4 étoiles. Cela serait un mauvais signal envoyé pour la mobilité et le tourisme des jeunes.
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