Publié le 6 novembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – L'article L. 1647 Bsexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Au I :
a) au premier alinéa, après le mot : « territoriale » sont insérés les mots : « , et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
b) au dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
2° Au II :
a) au premier alinéa, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties » ;
b) Au dernier alinéa :
i) après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « La taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend de la somme des cotisations de chaque local établies au titre de l'année d'imposition » ;
ii) à la seconde phrase, après les mots : « chaque établissement », sont insérés les mots : « pour la cotisation foncière des entreprises et de chaque local pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La suppression de la taxe d'habitation, dont le taux était lié à celui du foncier bâti, rend nécessaire de prévoir un plafonnement de la fiscalité locale. Tel est l'objet du présent amendement.
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