Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, M. Straumann, M. Hetzel, M. Sermier, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Viry, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Saddier.
I. Après l'article 1382 D du code général des impôts, il est créé un article 1382 Dbis ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l'article 1382 et tels qu'autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l'article L. 511‑1 du code de l'environnement.
« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »
II. Après l'article 1464 L du code général des impôts, il est créé un article 1464 M ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l'article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l'article L. 511‑1 du Code de l'environnement.
« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d'appliquer aux méthaniseurs non agricoles les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole.
Les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside au niveau d'installations agricoles mais également dans la valorisation énergétique d'autres types de déchets non dangereux et de matière végétale, grâce au développement de la collecte et du tri des bio déchets.
Le développement de l'ensemble des types de méthanisation est nécessaire. D'une part, il est indispensable à l'augmentation de la capacité de production de biogaz, source d'énergie renouvelable non substituable, en vue d'atteindre l'objectif de 10 % d'énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi de transition énergétique de 2015. D'autre part, le développement combiné d'installations agricoles et d'installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l'ensemble de la filière, en permettant d'atteindre la taille de marché nécessaire à l'émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu'ils soient, efficaces et compétitifs sur l'ensemble du territoire.
La France peut se féliciter de ne pas développer un type unique de méthanisation mais bien de cultiver la diversité existante sur son territoire en traitant une très grande variété d'intrants alimentant ses unités de méthanisation.
Ainsi se développent des projets individuels ou collectifs, en cogénération ou en injection, en voie sèche ou en voie liquide, de petite ou grande taille. C'est dans cet esprit de diversité que la méthanisation s'inscrit dans le temps et dans nos régions comme une des solutions à la transition énergétique et qu'elle prendra une place déterminante parmi les énergies renouvelables.
Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l'ensemble de la filière méthanisation, voulu par le gouvernement à l'issue du groupe de travail national sur la méthanisation en mars 2018. L'amendement ne prévoit toutefois pas d'exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.
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