Publié le 8 octobre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay, M. Viry.
I. – Le I de l'article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le montant imposable des plus-values immobilières est calculé après application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du code général des impôts.
La durée de détention aboutissant au titre progressivité de cet abattement à l'exonération de la plus-value est passée de quinze à trente ans de détention avant d'être ramené à vingt-deux ans.
Cet amendement vise, afin de redynamiser le marché immobilier et à développer les ventes, à revenir à la situation antérieure à 2012 en revenant à la cadence et aux taux d'abattement pour durée de détention ouvrant droit à une exonération totale des plus-values immobilières à l'impôt sur le revenu au terme de quinze ans de détention.
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