Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, M. Leclerc, Mme Kuster, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Reda, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Vialay, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Brun, M. Viry, Mme Dalloz, M. Viala, M. Abad.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1. Après le 10. du I de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11. ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l'environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».
2. Au III de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 1 millions d'euros ».
3. Après le 10 de l'article 266 septies, ajoutez un 11 :
« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. »
4. Après le 9 de l'article 266 octies, ajoutez un 10 :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'ADEME »
5. Après la dernière ligne du tableau du B. du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché 0,03
6. Après le 8 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.
Près d'un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n'ayant pas de filière de recyclage. Il s'agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n'ont donc pas d'incitation à contribuer à se tourner vers l'économie circulaire. C'est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l'amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Ce signal prix permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et contribuerait donc à l'objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l'économie circulaire et à l'accompagnement des politiques de réduction des déchets et d'écoconception des entreprises.
Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 millions d'euros, pour éviter de pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu'elle repose sur le nombre d'unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.