Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Bazin, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Vialay, M. Door, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. de Ganay, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Furst, M. Abad, M. Reda, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Lacroute, M. Viala.
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Dans le 2. du III de l'article 204 J du code général des impôts, est insérée la phrase suivante :
« Cette demande peut être présentée à tout moment. »
Les droits sur les tabacs sont relevés à concurrence de la perte de recettes correspondante. »
L'article 204 J du code général des impôts, relatif au prélèvement à la source, permet à un contribuable de demander, sous sa responsabilité, une modulation à la baisse de son taux de prélèvement, lorsqu'il estime que, compte tenu de l'évolution de ses ressources, l'impôt qu'il devra au titre de l'année en cours sera inférieur d'au moins 10 %, et d'au moins 200 euros, à celui de l'année de référence.
Les taux de prélèvement pour l'année suivante sont communiqués aux contribuables en août ou septembre. A cette date, beaucoup ont déjà une idée assez précise de leurs revenus de l'année en cours et sont en mesure de prévoir, cas notamment des départs à la retraite, une baisse d'impôt supérieure à 10 %. Mais l'administration refuse que les demandes de modulation lui soient présentées avant le 31 décembre de l'année en cours. Le délai de satisfaction des demandes étant estimé officiellement à trois mois, il en résulte que les contribuables concernés subiront, durant les trois premiers mois de l'année à venir, des prélèvements excessifs. L'excédent ne leur sera rendu qu'en septembre suivant.
Cette solution est inéquitable et ne répond à aucune logique. Il importe donc de préciser que les demandes de modulation en baisse peuvent être présentées, sous la responsabilité des contribuables, à tout moment.
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