Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Bazin, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Vialay, M. Door, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. de Ganay, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Furst, M. Abad, M. Reda, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Lacroute, M. Viala.
I. – Au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence « 199 septies », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le projet de loi de finances pour 2018 a transformé l'ISF en un impôt sur la fortune immobilière. De fait, le dispositif d'ISF-PME est supprimé. Celui-ci permettait de financer les entreprises françaises et plus particulièrement, les PME et ETI.
Pour poursuivre l'incitation des particuliers à prendre des risques pour soutenir ces PME et particulièrement nos start-ups et non entreprises de croissance, il est possible de renforcer le dispositif de réductions d'impôt pour investissement dans les PME non cotées (IR-PME).
Vecteur particulièrement efficace, il est malheureusement restreint, non seulement par le montant limité des réductions, mais aussi parce qu'il est inclus dans le plafonnement général des avantages fiscaux.
Aussi, il peut être proposé d'exclure la réduction d'impôt sur le revenu du plafonnement général des niches fiscales.
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