Publié le 23 octobre 2018 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le Vbis de l'article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'annuler ou de modifier une inscription ne peut intervenir qu'après information du demandeur de l'inscription. »
L'objectif de cet amendement est de rétablir les conditions d'une information équilibrée de toutes les parties. Si la loi prévoit déjà l'information de l'employeur de la demande d'inscription d'un établissement sur la liste amiante, il paraît tout à fait équitable qu'elle prévoie également l'autre versant de cette situation, à savoir l'information du demandeur lorsque l'employeur demande l'annulation ou la modification de l'arrêté d'inscription.
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