Publié le 22 octobre 2018 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
La section 5 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242 11 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242 11 1. – Les revenus financiers des sociétés tenues à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123 1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. ».
Cet amendement propose de soumettre à cotisation sociale les revenus financiers des sociétés. Ceux-ci seraient soumis aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de chaque branche de la Sécurité sociale. Cette contribution du capital au bien collectif qu'est la sécurité sociale est logique.
Cette contribution nouvelle permettrait de mener une politique sociale active répondant véritablement aux besoins de la population. Il s'agit aussi d'une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.
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