Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Lasserre-David, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Ramos, M. Mathiasin, M. Turquois.
À la fin de la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« quel que soit leur lieu d'implantation, même lorsque les biens ou bâtiments n'ont pas été utilisés au cours des cinq dernières années »,
les mots :
« au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation ».
L'article 1er de la présente proposition de loi étend le droit de préemption des SAFER à tous les bâtiments qui ont, par le passé, été utilisés pour des activités conchylicoles exigeant la proximité immédiate de la mer.
Toutefois, ne fixer aucun délai risque d'augmenter le risque de contentieux. Il sera, de surcroît, difficile pour le notaire d'établir l'usage passé du bien. En outre, des bâtiments anciens laissés à l'abandon risquent de ne plus être aux normes et donc inutiles à préempter.
La fixation d'un délai suffisamment long paraît donc conforme avec la lutte contre la spéculation foncière affichée par la présente proposition de loi et répond à l'objectif de préservation des activités agricoles.
Ainsi, en cohérence d'une part avec l'origine de propriété trentenaire contrôlée par les notaires et d'autre part avec la durée d'attribution des concessions de cultures marines, il est proposé que les SAFER puissent préempter uniquement les bâtiments qui auront été utilisés pour une exploitation conchylicole au cours des vingt dernières années.
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