Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL109 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« VIIbis. – Avant l'article 712‑1 du même code, il inséré un article 712‑1 A ainsi rédigé :
« «Art. 712‑1 A. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « « Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. » » »

Exposé sommaire :

Le travail d'intérêt général (TIG) est une peine alternative à l'incarcération, consistant en un travail non rémunéré au bénéfice d'un organisme œuvrant pour le bien collectif.

A l'heure actuelle, en Nouvelle-Calédonie, seules les associations et les collectivités publiques, telles que les communes et les provinces, peuvent accueillir des personnes condamnées à exécuter ce type de peines alternatives, alors même que la société traditionnelle Kanak est dotée, au travers des tribus, clans, groupements de droit particulier local, Sénat coutumier, conseils d'aires et conseils coutumiers, d'organisations propres susceptibles d'accueillir dans des conditions d'encadrement et d'accueil adaptées, des personnes devant être réinsérées socialement.

La mesure de TIG ayant pour triple objectif de sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la société dans une démarche réparatrice, de permettre au tribunal d'éviter de prononcer une peine d'emprisonnement de courte durée, et d'impliquer la structure d'accueil dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés, il apparaît utile que celle-ci puisse être mise en œuvre en tenant compte des spécificités et des opportunités d'accueil qu'offre la société traditionnelle Kanak en Nouvelle-Calédonie.

Alors même que le « Plan Marshall pour l'identité kanak » porté par le Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie vise avant tout, à « donner plus de moyens aux Coutumiers dans leurs actions au sein de la société kanak », et que le plan territorial de prévention et de lutte contre la délinquance de la Nouvelle-Calédonie vise notamment à « développer l'application des décisions de justice en milieu coutumier », il apparaît opportun de permettre aux diverses institutions relevant du droit coutumier d'accueillir des TIG, même si celles-ci ne se voient pas confier, à proprement parler, de mission de service public et ne peuvent donc, en l'état de notre droit, être habilitées à accueillir des TIG. N'étant pas toujours dotées de la personnalité morale, les structures coutumières ne peuvent aujourd'hui être directement habilitées à mettre en œuvre de tels travaux.

C'est dans cet esprit qu'à l'occasion des travaux du XVIème Comité des signataires de l'Accord de Nouméa (2.11.2017), la garde des Sceaux a sollicité la levée des obstacles à la conclusion de travaux d'intérêt général avec les autorités coutumières.

Ces travaux peuvent se décliner en TIG environnementaux (ramassage des déchets en bordure de route en tribu et dans les cours d'eau, nettoyage des cours d'eau en lien avec les institutions, reboisement d'une zone brûlée...) ou encore culturels et collectifs (nettoyage des champs d'ignames, constructions traditionnelles collectives...).

Afin de faciliter l'exécution des peines de travail d'intérêt général (TIG) en Nouvelle-Calédonie, cet amendement prévoit que ces peines pourront être exécutées au profit d'institutions de droit coutumier dont la liste sera fixée par voie réglementaire.

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