Publié le 6 novembre 2018 par : M. Mis, M. Borowczyk, M. Vignal, Mme Sarles, Mme Thourot, Mme Bureau-Bonnard, M. Jacques, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Galbadon, M. Fauvergue, M. Pont, M. Blanchet, M. Freschi, Mme Abba, Mme Hérin, Mme Brugnera.
L'article 1358 du Code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A cet effet, tout fichier numérique enregistré dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé de nature publique ou privée vaut preuve de son existence et de sa date, jusqu'à preuve contraire, dès lors qu'il répond à des conditions définies par décret ».
Cet amendement vise à reconnaitre valeur de preuve à tout fichier numérique enregistré dans un Dispositif Électronique d'Enregistrement Partagé, de nature publique ou privée afin de sécuriser les opérations effectuées par les entreprises utilisant ce DEEP.
A l'heure où, dans le monde entier, les registres distribués et dématérialisés sont adoptés par les États et les acteurs privés comme mode de preuve de l'existence et de la datation des éléments qui s'y trouvent enregistrés, la France, pionnière dans sa législation sous la dénomination de « Dispositif Électronique d'Enregistrement Partagé », doit, pour des motifs de sécurité juridique, en favoriser leur réception par les acteurs économiques comme devant les diverses juridictions. En effet, à l'heure où nous souhaitons favoriser et protéger l'expérimentation de nos entreprises nous devons pouvoir lever leurs craintes quant à la valeur juridique des échanges ou des solutions qu'elles proposent lorsqu'elles sont supportées par un DEEP.
Afin d'éviter de fastidieuses, inutiles, longues et coûteuses expertises judiciaires, lesquelles nuiraient à la rentabilité économique de ces registres numériques, cet amendement est aussi un moyen d'envoyer un signal fort à la communauté des utilisateurs de ce DEEP, qui d'ailleurs a déjà investi le droit des titres financiers avec l'ordonnance relative à la transmission et la représentation de titres financiers au moyen d'un DEEP,ou bien encore à l'instar de ce qui a été réalisé en matière de mini bons.
Les avantages de cette preuve par DEEP sont nombreux :
- La traçabilité : l'ancrage de l'empreinte de données permet de se pré-constituer facilement une preuve (ex : preuve de l'antériorité d'une œuvre, preuve d'une répartition des droits à l'origine des contributions d'une œuvre collective, preuve d'une chaîne de droits qui ne sera pas falsifiable, preuve en matière de supplychain, …).
- Le coût : l'inscription d'une information dans un registre distribué est moins coûteuse qu'un constat d'huissier, un dépôt chez le notaire ou auprès d'agents assermentés.
- La désintermédiation : les éléments de preuve sont attachés à une transaction - validée selon un consensus au sein du réseau (variable selon le protocole) - qui ne requiert pas en principe l'intervention d'un tiers de confiance.
- La fluidité : certaines preuves traditionnelles manquent de fluidité, peuvent se révéler lourdes administrativement avec un formalisme contraignant. Le registre distribué quant à lui fonctionne souvent grâce à une plateforme interface qui permet simplement d'ancrer une donnée.
- L'accès au registre : il est disponible sans limites géographiques ou temporelles.
Par ailleurs, les juridictions étant demandeuses de simplicité et de rapidité de traitement des contentieux à venir, cet amendement permet de répondre à l'objectif de désengorgement des services de la Justice, qui pourraient être redéployés sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Afin de s'assurer d'un contrôle par l'Etat des qualités essentielles que devront présenter les DEEP bénéficiaires de la présomption de preuve ainsi édictée, un Décret en Conseil d'Etat en fixera les contours et conditions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.