Publié le 6 novembre 2018 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L'article 6 du projet de loi vise à mettre en place une expérimentation, d'une durée de trois ans, au cours de laquelle, dans certains départements, les organismes débiteurs des prestations familiales ou des officiers publics et ministériels pourraient délivrer des titres exécutoires portant sur la modification du montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'expérimentation serait circonscrite aux demandes de modification de pension alimentaire, quand ces pensions ont été initialement fixées ou homologuées par l'autorité judiciaire ou résultent d'une convention de divorce par consentement mutuel. La demande de modification devrait être motivée par une évolution des ressources des parents ou une évolution, par accord des parents, des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Cette procédure ne serait pas applicable si une instance portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants concernés par la contribution était pendante devant le juge aux affaires familiales. Enfin, le titre délivré pourrait faire l'objet d'une contestation devant le juge aux affaires familiales.
Les auteurs de cet amendement sont défavorables à ce dispositif, certes restreint, par rapport au périmètre prévu dans le projet de loi initial, aux seules hypothèses dans lesquelles les parties sont d'accord sur le nouveau montant de la pension.
D'une part, ce nouveau dispositif vise principalement à accélérer le traitement des demandes de révision de pension alimentaire en évitant le passage obligatoire devant le juge. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, « la durée moyenne de traitement des demandes de modification des dispositions régissant la vie des enfants (résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire), présentées aux juges aux affaires familiales n'est pas inférieure à 6 mois et tend à augmenter». Or, l'augmentation de la durée du traitement des dossiers résulte principalement du manque d'effectifs de magistrats et de greffiers dans les juridictions. En outre, des motifs purement gestionnaires ne sauraient justifier la déjudiciarisation de la révision des pensions alimentaires.
D'autre part, la compétence accordée aux caisses d'allocations familiales (CAF) pour modifier le montant des pensions alimentaires pose question. La CAF est un organisme de droit privé qui n'offre pas de garanties en termes d'impartialité et du droit des parties à être entendues. De plus, la CAF se retrouverait juge et partie puisqu'elle distribue des prestations sociales : plus les pensions augmenteront, moins elle aura à payer de prestations. En outre, elle dispose d'un pouvoir de sanction pécuniaire par rapport aux parties.Enfin, au regard de leur situation, il est permis de douter fortement de la capacité des CAF - dont il n'apparaît pas dans l'étude d'impact qu'elles auraient été consultées - à assurer un service plus rapide et plus simple pour les usagers.
Ensuite,la pension alimentaire ayant été fixée par le juge en fonction d'une situation donnée – besoins des enfants, revenus du père et de la mère - il apparait nécessaire qu'un nouveau débat judiciaire s'ouvre entre les parties.
Enfin, le recours à la barémisation est problématique. La barémisation est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) ». Elle ne permet pas de prendre en compte la diversité des situations, parfois au sein d'une même famille. Si l'un des enfants fait ses études dans une autre ville, tandis qu'un autre vit encore dans le lieu de résidence de l'un de ses parents, ils n'ont pas les mêmes besoins et leur situation doit être examinée de manière individuelle. En outre, rappelons que les juges n'ont pas le droit de l'appliquer automatiquement ; il ne peut s'agir que d'une aide à la décision (C. civ., art. 5).
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