Publié le 6 novembre 2018 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Les deux derniers alinéas l'article 1374 du code civil sont supprimés.
II. – Au 4°bis de l'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « déposés au rang des minutes d'un notaire » sont supprimés.
Cet amendement est issu des propositions formulées par l'Ordre des Avocats du barreau de Paris. Il modifie l'article 229-1 du code civil afin de conférer la force exécutoire à la convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats, par laquelle les époux consentent mutuellement à leur divorce.
En conséquence, le 4 bis de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution est modifié, afin de supprimer la mention du dépôt de la convention au rang des minutes d'un notaire.
L'acte sous signature privée contresigné par l'avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent.
Il s'agit à la fois d'une mesure de simplification pour les époux qui divorcent et d'une mesure d'économie pour ces derniers qui n'auront plus à acquitter les 50€ rémunérant le dépôt de l'acte par le notaire au rang de ses minutes.
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