Publié le 7 novembre 2018 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 32, lequel étend les pouvoirs des enquêteurs au travers de l'intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits donnant lieu à une peine de prison de plus de cinq ans ou des infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.
Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou par un délit qui vient d'être commis, n'ont aucune raison d'être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par « la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité », conformément à l'article 54 du code de procédure pénale.
Comme le souligne le Syndicat de la Magistrature, la disposition envisagée est totalement redondante avec celles des articles 70, 77-4 et 134 du code de procédure pénale, qui permettent d'ores et déjà d'aboutir au même résultat, dans les mêmes conditions, par l'émission d'un mandat de recherche. Aussi cette modification complexifie inutilement l'état du droit et porte atteinte aux libertés fondamentales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.