Publié le 6 novembre 2018 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l'alinéa 4, après les mots :
« l'article 61‑3 »,
insérer les mots :
« , dans le cas d'une hospitalisation ».
Dans le cadre d'une situation de transport du gardé à vue, l'information de l'avocat relève du droit du gardé à vue à l'assistance effective d'un conseil, composante de l'article 6 de la CEDH.
La Cour de Cassation reconnait d'ailleurs que le droit de s'entretenir avec un avocat peut inclure l'obligation d'informer l'avocat de tout transfert de son client (Cass. crim., 20 décembre 2000, n°00-86.499).
Dans le cadre d'une mesure privative de liberté, il parait indispensable que la personne gardée à vue puisse avoir l'assurance que son avocat connaisse son emplacement et le(s) lieu(x) où il se trouve privé de sa liberté et de l'ensemble des cas de transports.
Le Sénat a modifié l'article 31 pour garantir l'information de l'avocat notamment dans le cas où le transport du mis en cause conduit à découvrir, en sa présence, des éléments qui l'incriminent.
Selon la même logique, cet amendement qui reprend une préconisation du Barreau de Paris vise à préciser que l'information de l'avocat dans le cas d'une personne gardée à vue concerne également le cas d'une hospitalisation, même temporaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.