Publié le 8 novembre 2018 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer l'alinéa 1.
Afin de faciliter le recours au juge unique et de limiter la tenue des audiences, l'article 50 du projet de loi simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles. Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peines pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale.
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir la collégialité pour les requêtes en confusion de peines.
La collégialité participe assurément à la qualité de la justice, elle contribue à son principe d'impartialité. La délibération collective favorise la réflexion et constitue une protection contre les erreurs et les errements individuels. Ainsi que le souligne le Syndicat de la Magistrature, aucun professionnel ne peut soutenir qu'une personne est mieux jugée par un juge unique que par une formation collégiale, et aucun justiciable ne peut préférer être jugé par un magistrat seul plutôt que par une collégialité. Or, il est à craindre que sa disparition amorcée par ce dispositif traduise une tendance plus globale, puisque chaque réforme semble apporter sa petite pierre à l'édifice au nom de la simplification des procédures.
Tel est le sens de cet amendement qui vise à préserver la collégialité, principe essentiel de la justice républicaine.
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