Publié le 7 novembre 2018 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du live Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° L'article 41‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « S'agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l'article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;
« 2° Avant le dernier alinéa de l'article 41‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « S'agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues au septième alinéa de l'article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » »
Conformément à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui énonce le principe de spécialisation des juridictions, la primauté de l'éducatif sur le répressif et la nécessité d'une connaissance approfondie de la personnalité du mineur préalable à toute décision, cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la réalisation d'une investigation permettant au procureur de la République, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites,de prendre une décision éclairée et personnalisée dès la première réponse pénale.
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