Publié le 22 janvier 2019 par : Mme Forteza, Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bothorel, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Clapot, Mme Dubost, Mme Dupont, Mme Hennion, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Lejeune, M. Maire, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme O, M. Orphelin, Mme Pitollat, Mme Pompili, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Sorre, M. Taché, Mme Tiegna, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Wonner.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit l'inscription de personnes ayant été frappées d'une interdiction de manifestation à des fichiers créés par les préfets. Cette mesure permettrait une identification plus aisée de ces personnes aux abords des manifestations afin de les empêcher d'accéder au lieu de rassemblement.
Des doutes persistent quant à l'opportunité de créer une nouvelle disposition relative à l'interdiction de manifestation proposée dans l'article précédent, par cohérence, l'article 3 ne semble pas pertinent.
Cependant, il convient de rappeler que notre arsenal juridique prévoit d'ores et déjà l'inscription au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour les personnes faisant l'objet d'une interdiction de manifestation par voie judiciaire. La création d'un tel fichier sur le plan opérationnel interroge notamment sur le nombre de personnes qui y seraient présentes, l'interdiction de manifester doit rester exceptionnelle et proportionnée, dès lors la création d'un fichier ad hoc ne semble pas justifiée.
De plus, l'opportunité d'un fichier national n'apparaît pas évidente dans la mesure où l'interdiction de manifester prévue à l'article 2 serait décidée au niveau départemental par chaque préfet. L'article renvoie ses modalités d'application à un décret pris en Conseil d'Etat, or aucune mention relative aux droits des personnes n'y figure. La détention de données à caractère personnel dans un cadre aussi sensible nécessite des garanties : l'équilibre ne semble pas satisfait.
Outre, les arguments exposés précédemment, plusieurs interrogations existent sur la rédaction de l'article à proprement parler, notamment sur la notion de « suivi » qui ne fait pas l'objet d'une définition précise justifiant la mise en œuvre d'un tel fichier. De plus, il est précisé que les données sont « enregistrées dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité […] », cette dernière ne fait l'objet d'aucune définition claire. On peut légitimement s'interroger sur la durée de conservation des données : la durée du cycle de contestation sociale, d'une seule manifestation, indéfiniment ? Or, l'inscription dans un tel fichier nécessite une grande précision légistique pour assurer une proportionnalité par rapport à l'atteinte apportée à la vie privée et l'encadrement de décisions pouvant revêtir un caractère discrétionnaire.
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