Publié le 26 novembre 2018 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 313‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :
« La durée de temps de travail d'un salarié d'un établissement ou d'un service médico-social en vue d' effectuer des prestations à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés ne peut excéder la durée comprise entre 21 heures et 7 heures du matin. »
L'objectif de cet amendement est d'encadrer le temps de travail de nuit des salariés effectuant des prestations à domicile dans le but d'accorder du temps de répit à la personne proche aidante. La loi « Pour une société de confiance »adoptée en juillet 2018, a autorisé la dérogation au plafond horaire autorisé. Celle-ci constitue une atteinte au droit du travail. Par ailleurs, De nombreuses études ont démontré que le travail de nuit prolongé, impacte fortement la santé des salariés. L association cyclosein a d'ailleurs attitré l'attention sur le lien existant entre le travail de nuit et le cancer du sein. Et l'on sait combien ces métiers sont majoritairement effectués par des femmes. L'objet de cet amendement est donc de revenir sur la dérogation pré-citée
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