Publié le 12 novembre 2018 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Beauvais.
I. – Au second alinéa du 2° dub du 1 de l'article 200quater du code général des impôts, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors que la transition énergétique est une priorité, il convient de ne pas exclure du champ d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) les travaux d'isolation ainsi que les portes et fenêtres isolantes qui contribuent aux économies d'énergie.
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