Publié le 12 novembre 2018 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Vatin, M. Masson, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Abad, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Beauvais.
I. – Après le mot : « énergétique », la fin du premier alinéa du 1° dub du 1 de l'article 200quater du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors que la transition énergétique est une priorité, il convient de réintroduire du champ d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) les chaudières à haute performance énergétique utilisant du fioul.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.