Publié le 20 novembre 2018 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L'article 27 tend à faciliter les possibilités, de recourir, au cours de l'enquête, aux interceptions de communications électroniques et aux techniques de géolocalisation.
Le procureur pourra demander au juge des libertés et de la détention son accord pour autoriser des écoutes téléphoniques pour tous les délits passibles d'une peine de trois ans ou plus (un seuil de cinq ans avait été retenu en première lecture par le Sénat), pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois.
Ces techniques de renseignements sont aujourd'hui circonscrites à la grande criminalité et au terrorisme.
En cas d'urgence, la commission des lois de l'Assemblée a rétabli la possibilité de mise en place des interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République, validée a posteriori par le juge des libertés et de la détention.
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la généralisation de ces procédures particulièrement intrusives en enquête préliminaire ou de flagrance rendues applicables à de nombreux crimes et délits, dans les mêmes conditions que les interceptions réalisées dans le cadre de l'information judiciaire.
Les garanties apportées ne sont pas suffisantes à pour assurer la protection des libertés. Ces garanties consistent principalement en l'intervention du juge des libertés et de la détention. Or, le contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention est très loin de présenter les mêmes garanties que le contrôle réalisé par le juge d'instruction dans le cadre de l'information. Contrairement à celui-ci, le juge des libertés et de la détention n'assure pas un suivi continu de l'enquête, ne dispose pas nécessairement de l'entier dossier de la procédure, ne peut pas donner d'instructions sur les orientations de l'enquête, ne peut pas interrompre une écoute en cours, et ne réalise qu'un contrôle a posteriori, formel et sans portée effective. Le juge des libertés et de la détention ne sera donc pas en capacité d'exercer un contrôle utile sur l'exercice par les procureurs des pouvoirs. Il ne suffit pas d'avoir inscrit dans la loi des garanties formelles pour qu'elles se traduisent par une protection suffisante des libertés dans la réalité.
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