Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1337 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1547 )

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Supprimer l'alinéa 22.

Exposé sommaire :

Cet article a pour objet d'unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête de sonorisation, de captation d'images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Ces mesures sont attentatoires aux libertés fondamentales, et ce malgré les modifications et garanties apportées par le Sénat.

Ainsi, l'article 29 prévoit qu' « en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes » , les techniques spéciales d'enquête peuvent être autorisées par le procureur de la République sans autorisation préalable ( pour un délai de 24h) du juge des libertés et de la détention.

Cette mesure semble disproportionnée. Ce dispositif pose la question du rôle du parquet dans la procédure pénale. Les auteurs de cet amendement considèrent que le champ d'application des techniques dérogatoires particulièrement intrusives et attentatoires à la vie privée ne peut être étendu et le juge des libertés et de la détention,garant de la protection des libertés individuelles, doit pouvoir intervenir, au cours de l'enquête, en amont de l'autorisation.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cette mesure.

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