Publié le 20 novembre 2018 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l'alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« général »,
insérer les mots :
« , par décision écrite et motivée, ».
Cet amendement prévoit, afin d'éviter tout risque d'arbitraire, que le recours à cette disposition ne puisse se faire que par décision écrite et motivée au regard de l'exigence d'impartialité et de la bonne administration de la justice.
Ce point est rendu d'autant plus nécessaire par l'extension du dispositif prévue par le projet de loi. En effet, si en l'état du droit, les transmissions sont opérées par le procureur général entre deux procureurs de son ressort, sur lesquels il exerce une autorité et entre lesquels il est en mesure de prononcer un arbitrage, la disposition nouvelle prévoit une transmission entre autorités égales et indépendantes l'une de l'autre, sans possibilité d'arbitrage, et donc sans solution formalisée en cas de désaccord.
L'absence de critère et de motivation de la transmission sont ainsi de nature à créer des difficultés dans l'application concrète de cette disposition.
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