Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1347 (Retiré avant séance)

(2 amendements identiques : 155 720 )

Publié le 21 novembre 2018 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après la seconde occurrence du mot :

« est »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :

« restituée à la partie civile. Aucune consignation n'est alors requise dans le cadre du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une préconisation du Barreau de Paris.

L'article 34 institue de nouveaux obstacles au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile : le délai de 3 mois à compter duquel la plainte avec constitution de partie civile peut être déposée est porté à 6 mois et le juge d'instruction serait désormais en mesure de refuser d'informer lorsqu'une citation directe est possible.

Dans ce cas, la consignation versée en application de l'article 88 du code de procédure pénale serait considérée comme la consignation prévue pour cette procédure de citation directe (IV de l'article 34). En effet, l'article prévoit que : « Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. »

C'est bien le droit à réparation de la victime, ainsi que celui de l'égalité des armes et celui du droit d'accès au juge, tous protégés dans le cadre de l'article 6 de la CEDH, qui se trouvent ici remis en cause. A ce sujet, la Cour de Cassation rappelle d'ailleurs que « toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation » (Cass. crim., 28 oct. 1992, n°91‑85.925).

Or, la consignation versée par une partie civile dans le cadre d'une information, avec la perspective de la mise en œuvre de mesure d'instruction (donc dans la perspective que l'information puisse apporter de nouveaux éléments et éclairages sur le dossier) ne peut aucunement s'assimiler à celle versée au titre d'une citation directe, pour laquelle la partie civile doit être confiante sur le fait de détenir suffisamment d'éléments pour activer l'action publique.

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