Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1367 (Tombe)

Publié le 22 novembre 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Le deuxième alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est supprimé.

Exposé sommaire :

Faisant suite à plusieurs condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a créé un régime législatif applicable aux fouilles intégrales réalisées en détention sur les détenus : il prévoit que les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l'ordre dans l'établissement. Il ajoute que leur nature et leur fréquence doivent être strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus. En 2013, le sénateur Jean-René Lecerf (rapporteur en 2009 du projet de loi pénitentiaire) a rappelé que le systématisme des fouilles a été interdit par le législateur pour « protéger la dignité de chacun et limiter le risque suicidaire » des personnes détenues. Or, l'article 111 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé porté par le Garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, est venu étendre ce dispositif. En sus des fouilles individualisées, le recours à tout type de fouilles a été autorisé en cas de suspicions sérieuses d'introduction d'objets ou de substances interdits en détention, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, sans qu'il soit nécessaire d'individualiser cette décision au regard de la personnalité du détenu. Ces mesures ont été limitées dans le temps et dans l'espace, et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à l'administration pénitentiaire.

Cet amendement propose de supprimer l'assouplissement des possibilités de fouilles à nu telles que prévues dans la loi du 3 juin 2016. Il s'agit de restreindre des méthodes intrusives non respectueuses de l'intégrité physique des détenus et de leur conférer un caractère « exceptionnel » tel que prévu dans la version initiale de la loi pénitentiaire de 2009.

A l'opposé de ces préconisations, l'administration pénitentiaire n'est aujourd'hui même plus tenue de justifier le recours à ces fouilles par la présomption d'une infraction ou les risques que le comportement de certaines personnes détenues fait courir à la sécurité et au bon ordre dans l'établissement. Elle peut désormais, indépendamment de la personnalité des détenus, procéder à des fouilles intégrales collectives dans les lieux où l'on peut soupçonner l'introduction d'objets ou de substances interdits, ce qui revient ni plus ni moins à permettre un recours systématique à ces méthodes, si besoin avec recours à la force, à l'issue des parloirs ou dans les greffes lors de retour de permission, d'extraction ou après un transfert. Une pratique condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. « Non justifiées » sur le plan de la sécurité, ces fouilles systématiques sont à l'origine d'un sentiment « d'« arbitraire, d'infériorité, d'angoisse » et d'une « profonde atteinte à la dignité » (arrêt Frérot, 2007). Par ailleurs, comme l'a souligné le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2016, « aucune donnée significative ne permet de démontrer que l'instauration par la loi pénitentiaire d'un cadre restrictif de recours aux fouilles a eu pour conséquences d'augmenter l'introduction d'objets interdits en détention ». En écho, le Syndicat national des directeurs de prison a rappelé que « les plus grandes craintes liées à l'entrée d'armes ou d'explosifs en détention et celles liées à la facilitation de préparatifs d'évasion ne se sont pas révélées fondées » (Communiqué du 19 mars 2016).

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