Publié le 23 novembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Poletti, M. Viala, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, M. Ramadier.
À l'alinéa 21, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques requiert un certain degré de gravité. En conséquence, ils ne doivent pouvoir être autorisés que lorsque l'infraction est punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement, plutôt que 3.
Présentée comme simplificatrice, cette disposition complexifie en réalité notre cadre juridique.
En effet, le seuil de 3 ans de peine encourue, prévu par l'article 27 du projet de loi, aurait pour conséquence un élargissement considérable du nombre de délits pour lesquels il sera désormais possible pour le parquet d'effectuer des perquisitions, des écoutes téléphoniques et des dispositifs de géolocalisation.
Cet amendement permettrait également de mettre en cohérence l'article 27 avec les modifications apportées par le Sénat, qui ont relevé le seuil à cinq ans pour ce qui concerne l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.