Publié le 20 novembre 2018 par : M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Brun, M. Gosselin, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Minot, M. Viry, M. Cinieri, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Dive, M. Sermier, M. Masson.
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 22 par les mots :
« , étant précisé qu'aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
L'article 29 a pour objet d'unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête. Il ouvre également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d'enquête pour les crimes, et plus seulement aux seules infractions relevant de la criminalité et la délinquance organisées. Cet article va étendre au droit commun des techniques d'enquête réservées aujourd'hui à la lutte contre la criminalité organisée. Ces mesures sont attentatoires aux libertés fondamentales.
Ainsi, par exemple, l'article 29 prévoit qu'en cas « d'urgence » (dont la notion est floue), les techniques spéciales d'enquête peuvent être autorisées par le procureur de la République sans autorisation préalable (et seulement dans un délai de 24h) du juge des libertés et de la détention.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise préciser que les éléments collectés pendant ce délai de 24h ne peuvent fonder l'autorisation a posteriori par le juge des libertés et de la détention.
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