Publié le 20 novembre 2018 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 22 par les mots :
« , étant précisé qu'aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
L'alinéa 22 permet, en cas d'urgence, au procureur de la République d'autoriser le recours aux techniques spéciales d'enquêtes au cours de l'enquête. La commission des lois du Sénat a prévu que cette autorisation devait être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de 24 heures.
Cet amendement, qui reprend une préconisation du Barreau de Paris, vise à préciser que les éléments collectés pendant ce délai de 24h, aux moyens de techniques d'enquête d'accès à distance à des correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles, particulièrement intrusive en ce qu'elle permet de récupérer toutes les correspondances stockées (et pas seulement les flux), ne peuvent fonder l'autorisationa posteriori par le juge des libertés et de la détention.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.