Publié le 19 novembre 2018 par : M. Schellenberger, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Thiériot, M. Hetzel, M. Brun, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Straumann.
Supprimer cet article.
Le présent article, introduit lors de l'examen en commission, vise à assouplir les conditions de mobilité des juges administratifs alors que le code de justice administrative interdit, dans sa rédaction actuelle, la nomination, au sein d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, d'un conseiller qui aurait préalablement occupé certaines fonctions depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal administratif ou de cette cour administrative d'appel.
Cet article 22 bis supprime ainsi des fonctions prohibées celles de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État et limite aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants celles pour lesquelles les fonctions de direction générale des services entraînent l'interdiction de nomination au sein des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Cet assouplissement menace de faire émerger des situations de conflits d'intérêts préjudiciables à la prise de décision. Afin de s'en prémunir, il est donc proposé de supprimer cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.