Publié le 19 novembre 2018 par : M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Viry, Mme Trastour-Isnart.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Cet amendement vise à supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l'article 2 du projet de loi.
En premier lieu, la rédaction retenue entraine une restriction des modes de règlement des litiges admis, en énumérant seulement la conciliation par un conciliateur de justice, la médiation et la procédure participative, alors qu'actuellement, les parties peuvent justifier avoir rempli leur obligation de tentative de règlement amiable de leur litige en justifiant d'autres diligences entreprises (dans le cadre d'une assurance de protection juridique ou en faisant appel à un huissier de justice par exemple).
En second lieu, le champ d'application du dispositif est imprécis donc insécurisant pour les parties et propice à la complexification des contentieux.
Enfin, en troisième lieu, le dispositif mis en place dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXe siècle est trop récent pour produire tous ses effets et n'a pas encore été évalué. À quoi bon proposer une extension de ce dispositif si on ne peut affirmer avec certitude qu'il a eu un effet positif sur le nombre des saisines des tribunaux d'instance.
En dernier lieu, le nombre de 2 400 conciliateurs nécessaire pour absorber la réforme de 2016, selon les évaluations du Gouvernement de l'époque, n'a toujours pas été atteint puisque seuls 2 021 conciliateurs sont actuellement en fonction. Or, selon le Gouvernement, s'il est difficile de quantifier les effets exacts de l'extension du dispositif, il est à prévoir une augmentation significative de l'activité des conciliateurs.
Il est donc prématuré d'envisager d'étendre le dispositif prévu en 2016, sous peine de porter atteinte au droit à un recours effectif devant un juge constitutionnellement garanti.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.