Publié le 27 novembre 2018 par : M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Dharréville, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les espaces définis à l'article L. 122‑10, le droit de préemption, mentionné à l'article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, peut être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments même lorsqu'ils n'ont pas été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la version initiale du texte qui propose de ne pas établir de limite dans le temps au droit de préemption des SAFER dans les communes de montagne. En effet, en particulier dans les zones d'estives de nombreux bâtiments non-utilisés sont menacés de changement d'affectation alors qu'ils peuvent constituer des outils essentiels au maintien, voire à l'installation d'activités agricoles.
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