Publié le 27 novembre 2018 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Dubié, M. Castellani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, M. Philippe Vigier, Mme Pinel, M. Favennec Becot, M. El Guerrab.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à redéfinir la compétence des Départements en matière d'aides aux filières agricoles, forestières et halieutiques.
En effet, depuis la loi « NOTRe », la région est seule compétente pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises sur son territoire.
Par dérogation à cet article, l'article L. 3232‑1‑2 du CGCT dispose que le Département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Cependant, les objets possibles de ces aides sont limités. L'article L. 3232‑1‑2 précise également que les aides en question s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen. Elles ne peuvent donc pas être ad hoc.
En outre, comme le précise une circulaire du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière économique entre les collectivités territoriales à la suite de la loi « NOTRe », la seule forme que peut prendre la participation du département dans le cadre décrit à cet article est la subvention.
En cas de crise, les conditions limitatives actuellement en vigueur ne permettent pas aux conseils départementaux de venir en aide aux agriculteurs et producteurs de leur territoire.
De plus, l'interprétation actuellement donnée de l'article L. 3232‑1‑2 limite les interventions du département dans le domaine de la pêche, considérant qu'ils ne peuvent :
- ni cofinancer les organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins (définies aux articles L. 912‑1 et L. 912‑6 du code rural et de la pêche maritime) ;
- ni cofinancer les mesures d'aides dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
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