Publié le 28 janvier 2019 par : M. Bouillon, Mme Pau-Langevin, M. Juanico, Mme Manin, Mme Tolmont, Mme Laurence Dumont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l'avis consultatif d'un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil départemental recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l'avis consultatif d'un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil régional recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l'avis consultatif d'un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. »
II. – Le cinquième alinéa de l'article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation des établissements précités a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, la collectivité de Corse recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l'avis consultatif d'un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. »
Compte tenu des incertitudes qui entourent l'adoption en séance publique de la proposition n° 1598 du groupe Socialistes et apparentés pour une école vraiment inclusive qui a été adoptée il y a quelques jours par la commission des Affaires culturelles et de l'éducation, et compte tenu du flou qui entoure le véhicule législatif qui pourrait accueillir les mesures législatives résultant de la concertation « Ensemble pour une école inclusive » censée aboutir autour de la mi-février 2019, le présent amendement propose d'introduire dans le présent projet de loi les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi n° 1598 précitée.
Il s'agit d'imposer aux collectivités territoriales compétentes de recueillir, sur les futurs projets de construction d'écoles ou d'établissements d'enseignement public, mais aussi sur les futurs projets de reconstruction ou de réhabilitation des bâtiments existants de ces écoles et établissements, l'avis consultatif d'équipes d'établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des jeunes en situation de handicap.
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