Publié le 25 janvier 2019 par : M. Freschi, Mme Brugnera, Mme Ali, Mme Amadou, Mme Bergé, M. Bois, M. Bouyx, Mme Calvez, Mme Cazarian, Mme Charrière, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, M. Le Bohec, Mme Liso, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, Mme Thill, M. Vignal, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.
Après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant:
« Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […] »
Cet amendement modifie le premier alinéa du L. 351-1 qui liste les établissements scolaires scolarisant les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant en y intégrant les établissements publics locaux d'enseignement international par l'ajout de la référence au futur article L. 421-19.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.