Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du service de collecte et de traitement des déchets »
les mots :
« relatives aux missions ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l'ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d'une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d'autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les modalités de calcul des dépenses indirectes pour la production de l'état de répartition de la TEOM.
Les dépenses et recettes relatives à la TEOM doivent être équilibrées. Le champ des dépenses finançables par la TEOM n'étant pas clairement défini par la loi, de nombreuses collectivités font l'objet de contentieux relatifs à leur taux de TEOM (des entreprises, démarchées par des cabinets de conseil, contestent ce taux qu'elles estiment trop élevé et demandent à être remboursées intégralement de la TEOM sur le motif d'illégalité de la délibération fixant le taux).
Le gouvernement a introduit dans le PLF 2019 un article 7 ayant pour objectif de revenir en partie sur les décisions du Conseil d'État en autorisant la prise en compte des dépenses d'investissement ainsi que le coût du programme de prévention des déchets, et de mettre à la charge des collectivités les dégrèvements résultant des contentieux. Ces aménagements sont très insuffisants pour les collectivités dans la mesure où ne sont pas précisées les dépenses indirectes pouvant être prises en compte, alors que ce sont précisément ces dépenses qui fondent les contentieux actuels.
Afin de tenir compte des charges de structure dans leur globalité, il est proposé d'ouvrir la possibilité d'appliquer un ratio correspondant à la part des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets dans les dépenses globales. L'utilisation d'un ratio uniforme permettrait de sécuriser le rattachement des dépenses indirectes prévu à l'article L2313‑1 du code général des collectivités territoriales. Un tel ratio, aisé à calculer par la collectivité et à vérifier par le juge administratif, est essentiel afin d'objectiver la prise en compte des frais de gestion nécessaires à l'exercice du service public.
Cette précision permettra de fiabiliser la production des états de répartition de la TEOM pour les collectivités territoriales et leurs groupements et ainsi de sécuriser leur recettes.
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