Publié le 17 décembre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Forissier, M. Kamardine, M. Nury, M. Bouchet, M. Masson, M. Quentin, M. Lurton, M. Straumann, M. Leclerc, M. Brun, M. Le Fur, M. Minot, M. Hetzel, M. Descoeur, Mme Dalloz.
Après l'alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« 7° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. »
L'article 14 du PLF 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l'instar des autres États membres de l'Union européenne disposant d'un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l'approche « nexus ». Dans sa rédaction soumise par le Gouvernement, l'article 14 du PLF 2019 modifie le champ d'application de l'avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables mais non brevetées qui bénéficiaient jusqu'ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.
L'objet du présent amendement est de permettre aux actifs protégés par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l'OCDE.
Par ailleurs, pour qu'un actif de propriété intellectuelle autre qu'un brevet ou un logiciel soit éligible à un régime fiscal préférentiel, il doit être « juridiquement protégé » selon le Rapport OCDE, cette condition signifiant que le titulaire de l'actif concerné doit disposer de moyens juridiques, notamment de la possibilité d'engager une action judiciaire, pour s'opposer aux atteintes commises par des tiers. Le Rapport OCDE n'apporte pas de précisions supplémentaires et il n'y a donc aucune raison d'en faire une interprétation plus étroite.
Ainsi, le régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 constitue certainement une protection juridique au sens du Rapport OCDE. En effet, le détenteur légitime d'un secret des affaires peut notamment engager des actions en interdiction pour faire cesser les atteintes à ses droits et obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Cette analyse est confirmée par le fait que le Rapport OCDE se réfère à « la législation relative au secret commercial (…) ou la divulgation non autorisée d'information (…) » pour illustrer cette condition (Rapport OCDE p. 44, note n°5). Enfin, la protection d'actifs de PI par la loi du 30 juillet 2018 ne nécessite aucune formalité d'enregistrement ou d'autorisation. Il nous semble donc que les actifs de Propriété intellectuelle relevant du régime de protection du secret des affaires constituent des actifs de PI éligibles au sens du Rapport OCDE sans faire l'objet de formalités d'enregistrement, celles-ci n'étant pas « pertinentes ». Là-encore, de nombreuses sociétés ayant recours à un tel régime de protection depuis sa mise en œuvre législative, il apparaît nécessaire de l'inclure dans le dispositif, et ce d'autant plus que nos voisins anglais, belges et italiens prévoient une similaire. Afin de limiter le périmètre de cette extension, il est proposé de ne viser dans les actifs éligibles protégés par le secret des affaires que les inventions mises en œuvre par ordinateur
Par ailleurs, ces aménagements permettront de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du Rapport OCDE, s'adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française, selon qu'elle a recours à un procédé de protection plutôt qu'à un autre, en particulier pour des raisons de confidentialité.
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