Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF569 (Tombe)

Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Compléter cet article par les alinéas suivants :

XVI. – Les deux derniers alinéas du I de l'article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 977 ou une somme égale au montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »

XVII. – Le XVI s'applique à l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l'année 2019.

Exposé sommaire :

Cet amendement porté par le groupe Socialistes et apparentés reprend l'initiative du rapporteur général du budget de la première lecture visant à réintroduire dans le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) le mécanisme de plafonnement du plafonnement prévu à l'ISF entre 1996 et 2011.

Pour rappel, en commission comme en séance, la majorité a rejeté l'amendement du rapporteur. À l'heure où le gouvernement et la majorité sont un peu plus sensibles à la justice fiscale, cet amendement connaîtra sans doute un meilleur sort.

Ce mécanisme anti-abus permettait d'éviter que le plafonnement de l'ISF soit utilisé dans le cadre de montages fiscaux pour annuler, ou réduire excessivement, le montant de son ISF.

Dans le cadre des réformes successives de l'ISF menées en 2011 et 2012, l'allègement du barème s'est traduit par la suppression complète du plafonnement et du plafonnement du plafonnement. Si le plafonnement lui-même a été restauré à compter du 1er janvier 2013, il n'a pas été assorti de ce mécanisme anti-abus.

L'article 7 de la loi de finances pour 2017 a prévu un mécanisme inefficient destiné à réintégrer dans les revenus pris en compte au titre du plafonnement les revenus capitalisés dans une société contrôlée par le redevable ; il est donc proposé de supprimer ce dernier mécanisme au profit d'un retour au plafonnement du plafonnement transposé à l'impôt sur la fortune immobilière.

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