Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un article L. 523‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 523‑3 – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521‑16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État et en substitution de la redevance prévue à l'article L 523‑1, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession dont l'assiette est identique à celle de la redevance prévue à l'article L. 523‑2.
Le taux de cette redevance, qui ne peut excéder 7 %, est déterminé par décret en tenant compte des caractéristiques de la concession et des investissements réalisés ou à réaliser par le concessionnaire sur la durée prorogée.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, attesté exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés réécrit l'article 9 bis, inséré au Sénat, afin de revenir au droit commun de la redevance proportionnelle au chiffre d'affaires des concessions, telle que prévue à l'article L 523‑2 pour les concessions renouvelées, ce qui était d'ailleurs la proposition initiale des sénateurs.
Le Sénat a introduit une redevance sur les concessions hydroélectriques en délais glissants. Initialement proposée pour reposer sur le chiffre d'affaires de chacune des concessions prorogées, cette redevance a finalement été fixée sur les recettes des seules concessions bénéficiaires.
Cette modification de la base de la redevance conduira à une disparité forte sur les territoires et pour les collectivités territoriales qui accueillent des concessions hydroélectriques prorogées, c'est-à-dire en « délais glissants ».
En effet, certaines d'entre elles percevront le montant de cette redevance, alors que d'autres en seront exclues, en fonction de la rentabilité ou non de ces installations qui n'est en rien le fait des collectivités.
Le présent amendement vise donc à revenir au droit commun de la redevance proportionnelle au chiffre d'affaires des concessions.
Ainsi, l'ensemble des territoires sur lesquels des concessions hydroélectriques demeurent en délais glissants bénéficieront de cette redevance.
Le taux de cette redevance est plafonné à 7 % du chiffre d'affaires, ce qui conduira en tout état de cause à une recette supérieure aux 10 millions d'euros évoqués par la Cour des Comptes dans sa note d'analyse de l'exécution budgétaire 2017 du compte de commerce 914, relatif au renouvellement des concessions hydroélectriques
Il importe par ailleurs que le concessionnaire prorogé continue à investir sur la concession, même s'il ne sera pas en capacité d'amortir ces investissements sur la durée de prorogation. Il est donc proposé que ces investissements, qui bénéficient au territoire comme à l'État propriétaire de la concession, soient pris en compte dans la détermination du montant de la redevance.
La répartition de la redevance est identique à la redevance prévue pour les concessions hydroélectriques renouvelées.
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