Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« Le procureur de la République, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informe par tout moyen la personne ou son avocat de ses intentions. »
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité représente une mesure d'une justice qui limite les débats sur les circonstances de la commission de l'infraction et la personnalité du prévenu. Le principe de la justice doit rester celle d'une justice rendue au cours d'une audience permettant de débattre contradictoirement et publiquement des circonstances de la commission de l'infraction et de la personnalité du prévenu.
Cet amendement vise donc à rendre cette information obligatoire, alors que le présent article prévoit seulement une possibilité. Il convient en effet de prévoir que le procureur de la République doit systématiquement informer la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de culpabilité.
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