Publié le 18 décembre 2018 par : M. Savignat, M. Abad, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Minot, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Woerth.
Supprimer cet article.
Sous couvert de développement de la culture du règlement amiable des différends cet article propose en réalité de permettre au juge d'ordonner la médiation ou la conciliation.
En ne laissant pas le choix aux parties et en autorisant le juge à se décharger totalement d'un dossier dont il a pourtant été saisi on conduit finalement l'état à se décharger de la mission qui est la sienne de rendre la justice et par là même en confiant à un tiers le soin de solutionner le différend on procède à l'aliénation d'une partie de la souveraineté de l'Etat.
Ce type de solution est à la fois en totale contradiction avec notre Constitution et le nécessaire respect de la souveraineté Nationale mais également une totale négation des dispositions des articles 1 er et 2nd du Code de Procédure Civile.
En saisissant le Tribunal, les parties lui demandent de bien vouloir trancher un litige dans les termes de l'acte introductif d'instance et des actes de procédures qu'elles sont amenées à produire dans le cadre de l'instance.
Laisser la possibilité au juge de se dessaisir du dossier au profit d'un tiers constitue donc également une violation des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile lequel lui fait l'obligation de ne se prononcer que sur ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé.
Transférer à des tiers personnes civiles ou personnes morales, rémunérées ou non la possibilité de procéder à la conciliation, la médiation ou l'arbitrage là où le justiciable avait fait choix de saisir la
juridiction compétente est à la fois une atteinte à la souveraineté nationale mais également à la liberté de chacun d'avoir recours à la justice et enfin au principe de gratuité de la justice.
En réalité ce chapitre a pour seul et unique objectif de désengorger les Tribunaux des litiges abusivement qualifiés de petits litiges, mais qui pour le justiciable sont toujours constitutifs de source d'inquiétude et de troubles bien au-delà de leur complexité juridique ou non et nécessitant pour eux une réponse claire et ferme de l'autorité judiciaire.
En ces termes et sous la forme impérative tel que cela ressort du texte du chapitre ler du projet de loi ces disposition ne sauraient être validées par l'Assemblée Nationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.